L'éloignement géographique de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement ne fait pas obstacle à son audition

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19/10/2017
Public - Santé
Civil - Personnes et famille/patrimoine

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat. L'éloignement géographique de la personne ne caractérise pas un obstacle à son audition. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 octobre 2017.

Dans cette affaire, M. X avait été admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans le délai de douze jours à compter de l'admission, le préfet a sollicité le maintien de la mesure. Pour prolonger cette mesure sans que M. X ait été entendu, l'ordonnance a relevé que celui-ci, désormais hospitalisé à Albi, n'avait pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'ordonnance. Elle retient qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique.
Source : Actualités du droit