5e directive européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’AMF précise sa doctrine

Image  Par Paolina Bœuf et Jean-Baptiste Guarné, étudiants du Master Droit et régulation des marchés de l'Université Paris-Dauphine
12/02/2021
Affaires - Pénal des affaires, Banque et finance
Pénal - Droit pénal spécial

Dans le cadre de la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment, l’Autorité des marchés financiers (AMF) actualise le Livre III de son règlement général, ainsi que ses lignes directrices concernant sa position en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Rédigé sous la direction de Claudie Boiteau, en partenariat avec le Master Droit et régulation des marchés de l’Université Paris-Dauphine


 
Une actualisation dans le sillage de la 5e directive de l’UE
 
L’actualisation opérée par l’AMF fait suite aux modifications législatives et réglementaires issues de la transposition en droit français de la cinquième directive anti-blanchiment du 30 mai 2018 (Dir. (UE) 2018/843, 30 mai 2018). Celle-ci prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières. Le champ des organismes agréés est ainsi étendu aux prestataires de paiement et de monnaie électronique en ligne et chaque membre de l’UE est désormais tenu de publier la liste des fonctions s’apparentant à une « personne politiquement exposée » (PPE).
 
De surcroît, le champ d’application de la cinquième directive est étendu aux crypto-actifs, aux fonds de capital-risque (EuVECA) et fonds d'entrepreneuriat social (EuSEF) européens. La nouvelle directive introduit une définition légale de la crypto-monnaie comme étant une devise électronique ou virtuelle qui s’échange de pair à pair sur un système informatique décentralisé tenu à jour en permanence et réputé inviolable. Dans le cadre de cette nouvelle directive, les échanges de crypto-devises doivent être enregistrés auprès de l’AMF.
 
L’objectif 
 
Le but du Parlement et du Conseil de l’Union est d’accélérer la collaboration des États membres et des assujettis. Ainsi les instances européennes intitulent la sous-section III bis de la cinquième directive anti-blanchiment : « Coopération entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autres autorités tenues au secret professionnel ». 
 
En outre, il s’agit de renforcer l’échange d’informations entre autorités de supervision en charge des filiales et succursales d’un groupe transfrontalier et de promouvoir le cas échéant la mise en œuvre d’actions de supervision coordonnées. D’ailleurs, les lignes directrices de l’AMF reprendront ces deux objectifs d’échanges d’information entre les administrations publiques nationales, mais aussi avec les établissements financiers.
 
Mise à jour du règlement général de l’AMF
 
Désormais, le champ d’application des obligations relatives à la LCB-FT prévues au sein du règlement général de l’AMF est aligné sur celui prévu à l’article L. 561-2, 6° du code monétaire et financier. Il est en conséquence élargi aux gestionnaires « d’autres Fonds d’investissements alternatifs » (FIA) au sens de l’article L. 214-24 du CMF, aux gestionnaires de fonds EuVECA/EuSEF, ainsi qu’aux succursales établies en France par des sociétés de gestion européennes pour la gestion d’organismes de placements collectifs en valeur mobilière (OPCVM) ou de FIA français. 
 
Amendement des positions - recommandations de l’AMF, droit souple et application concrète
 
S’agissant des quatre lignes directrices concernées, elles intègrent désormais l’obligation pour les institutions financières de consulter le registre des bénéficiaires effectifs des firmes clientes inscrites au Registre du commerce et des sociétés (RCS) sauf en présence d’un risque faible et la suppression des mesures de vigilance complémentaires pour les entrées en relation d’affaires à distance. 
 
De plus, les recommandations tiennent également compte des ajustements réglementaires opérés lorsque les prestataires recourent à un tiers pour la mise en œuvre des obligations de vigilance avant l’entrée en relation d’affaires ou encore ceux visant à renforcer les mesures de prudence complémentaires lorsque l’opération implique un pays à haut risque. 
 
En effet, le Gendarme de la bourse conseille aux entreprises régulées, d’anticiper dans leurs modes opératoires, l’instauration d’une technique d’évaluation du respect des obligations, en termes de LCB-FT des pays tiers, sur la base des listes et des rapports d’évaluation publiés par le GAFI.
 
Enfin, l’Autorité ajoute dans sa position relative aux lignes directrices sur l’approche par les risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des dispositions concernant les sociétés de gestion d’OPC, locataires des immeubles. Elle précise que la SGP de placements collectifs doit effectuer des diligences LCB-FT vis-à-vis des locataires recherchés dans le cadre de l’activité de location, dans le cas où elle exerce elle-même l’activité de location en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles.
 

Par Paolina Bœuf et Jean-Baptiste Guarné
Source : Actualités du droit