Vin et vices cachés

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16/03/2022
Civil - Contrat

Il ne peut être invoqué en tant que vice caché la pollution d’un lot d’acide technique utilisé pour la stabilisation tartrique du vin en bouteille alors que la destination normale de cet acide technique est l'usage industriel et pas l'usage alimentaire.
Un distributeur de matériels œnologiques achète pour ses appareils de stabilisation tartrique l’acide chlorhydrique nécessaire après chacune de leurs utilisations. Il utilise cet acide pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration. Puis il traite des lots de vin appartenant à un négociant. Des clients s'étant plaints du goût de ses vins, le négociant assigne le distributeur et son assureur ainsi que le fournisseur, en réparation de son préjudice, invoquant un vice caché. Le distributeur et son assureur se retournent contre le fournisseur.
 
La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Bordeaux : la garantie des vices cachés ne peut être mise en jeu dans cette affaire.
 
Existent sur le marché un acide technique et un acide alimentaire, produits traités différemment en matière de purification, de conditionnement ou de contrôles, la qualité alimentaire présentant un risque moindre de pollution du fait de traitements spécifiques. Le négociant a choisi d'utiliser un acide technique pour la démonstration à effectuer dans ses chais, ce choix pour cet usage étant théoriquement possible mais comportant un risque de désordre plus important en lien avec une qualité moindre de traitement du produit.
 
L'expertise a conclu que l’origine du dommage était bien la pollution d'un lot d'acide technique mais qui n'avait eu d'effet délétère qu'en raison de l'usage, non prévu spécifiquement pour un produit alimentaire, qui avait été fait de cet acide technique.
 
« La destination normale de cet acide technique était l'usage industriel et pas l'usage alimentaire, la fonction normale de la chose, c'est-à-dire « celle à laquelle elle est habituellement destinée », n'étant pas en cause, la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil ne pouvait être mise en jeu, peu important que, dans certaines conditions et avec des risques particuliers, cet acide technique puisse être utilisé également dans un usage alimentaire ».
Source : Actualités du droit