Du pouvoir de licencier en association

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15/04/2022
Affaires - Sociétés et groupements

Par un arrêt du 23 mars 2022, la Cour de cassation est venue rappeler que seuls les statuts peuvent attribuer le pouvoir de licencier à d’autres membres que le président d’une association et a précisé que les salariés de l’association ne peuvent contester la validité du PV de l’assemblée générale ayant désigné le président.
Alors qu’une salariée avait contesté son licenciement, la cour d’appel de Reims l’avait considéré sans cause réelle et sérieuse. Elle avait, pour ce faire, relevé que le président de l’association, signataire de la lettre de licenciement, ne disposait pas du pouvoir de licencier puisque le conseil d’administration avait désigné les membres du bureau qui devaient prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement, à l’encontre de la demanderesse.

La chambre sociale de la Cour de cassation a donc eu l’occasion de rappeler que, sous réserve de dispositions statutaires contraires, c’est le président qui dispose du pouvoir de licencier les salariés de l’association, en application des articles L. 1232-6 du code du travail et 1103 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. En outre, les statuts de l’association concernée prévoyaient que le président disposait du pouvoir de représenter l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le conseil d’administration, n’ayant le pouvoir de modifier les statuts, ne pouvait donc valablement retirer ce pouvoir au président de l’association par la désignation des membres devant procéder à la sanction.

En outre, la salariée licenciée avait contesté la désignation du président. La cour d’appel l’avait suivie en relevant diverses irrégularités du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle il avait été désigné, tenant notamment à l’auteur de la convocation et à l’ordre du jour.

La chambre sociale a ici pu préciser que « si le salarié peut se prévaloir des statuts ou du règlement intérieur d'une association pour justifier du défaut de pouvoir de la personne signataire de la lettre de licenciement, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la désignation de l'organe titulaire du pouvoir de licencier au regard de ces statuts pour contester son pouvoir ».
 
Pour aller plus loin
Pour en savoir plus sur le licenciement et le titulaire du pouvoir de licencier en association, voir le Lamy Associations, n° 620-52 et s.
Source : Actualités du droit