Le revendeur de deux balayeuses présentant des surchauffes est assigné par les acquéreurs en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il appelle en garantie le vendeur initial.
Pour condamner ce dernier à garantir le revendeur de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à savoir la restitution du prix de vente, le remboursement des frais d’entretien exposés et les indemnités versées aux acquéreurs, la cour d’appel retient que le vendeur initial est le fournisseur du matériel affecté d'un vice caché.
L'arrêt est censuré au visa des articles 1644 et 1645 du code civil. Le vendeur originaire tenu à restitution ne peut devoir plus que ce qu'il a lui-même reçu.
Les indemnités versées aux acquéreurs ne peuvent être mises à sa charge. En revanche, en tant que vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose vendue, il est tenu de réparer le préjudice commercial subi par le revendeur du fait de la résolution de la vente.