TVA sur prestations juridiques des avocats : pas de déséquilibre procédural entre les parties

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28/11/2016
Affaires - Fiscalité des entreprises

La garantie conférée par le principe d'égalité des armes prévu par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'étend pas à l'assujettissement des prestations de services des avocats à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le principe d'égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable et a pour but d'assurer l'équilibre entre les parties à la procédure, s'il implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, n'implique pas l'obligation de mettre les parties sur un pied d'égalité s'agissant des coûts financiers supportés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Si l'assujettissement des prestations de services des avocats à la TVA et l'exercice du droit à déduction sont, certes, susceptibles de conférer, pour un montant d'honoraires identique, un avantage pécuniaire au justiciable ayant la qualité d'assujetti par rapport au justiciable non assujetti, cet avantage pécuniaire n'est, cependant, pas susceptible d'affecter l'équilibre procédural des parties. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'État, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2016. Sans surprise, la Haute juridiction, après contestation du régime de la TVA applicable aux prestations juridiques diligentée par l'Ordre des avocats de Paris, reprend le dispositif de l'arrêt que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu, le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juill. 2016, aff. C-543/14, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a.), sur question préjudicielle posée par le Conseil d'État, le 9 décembre 2015 (CE, 8° s-sect., 9 déc. 2015, n° 386143).
Source : Actualités du droit