Imposition commune des époux : effets dans le temps de la transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français

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13/11/2023
Civil - Fiscalité des particuliers

La transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français plusieurs années après l’union n’a pas pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre des années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 25 octobre 2023. Dès lors, en l’absence de transcription d’un acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français, les époux sont tenus de procéder à une déclaration d’IR distincte.
Pour mémoire, dans le cadre de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’article 196 bis du CGI prévoit que « la situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition ».

En outre, le mariage contracté à l’étranger entre Français ou entre un Français et un étranger n'est valable que « s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre » (C. civ., art. 171-1 issu de l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages).

En l’espèce, un contribuable s’est marié aux États-Unis en 2010 avec une ressortissante française mais l’acte de mariage étranger n’a été retranscrit sur les registres de l’état civil français qu’en 2015. Estimant que le contribuable, qui n’avait pas souscrit de déclaration de revenus en France au titre des années 2013 et 2014, était résident de France et qu’il était à ce titre tenu à une obligation déclarative, l’administration fiscale a engagé à son égard un examen contradictoire de situation personnelle et l'a mis en demeure de souscrire des déclarations de revenus.

Toutefois, en l’absence de réponse de sa part, l’administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de ces deux années par voie de taxation d'office.

Le tribunal administratif ainsi que la cour administrative d’appel ont successivement rejeté la demande du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
La cour administrative d’appel a en effet retenu que les contribuables n’étaient pas soumis à une imposition commune au titre des années litigieuses et que « les déclarations souscrites par l'épouse du contribuable au titre de ces années en qualité de " divorcée / séparée " ne pouvaient être regardées comme l'ayant été au nom des deux époux ».

Le contribuable a alors formé un pourvoi devant les Hauts magistrats.

Dans un arrêt du 25 octobre 2023, le Conseil d’État rappelle que « pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à l'imposition des époux, l'article 196 bis de ce code fait obstacle à ce que la transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de mariage contracté par un Français à l'étranger, requise par l'article 171-5 du code civil pour rendre le mariage opposable aux tiers en France, puisse avoir pour effet de soumettre les époux à une imposition commune au titre d'années antérieures à celle au cours de laquelle cette transcription est intervenue ».

Par suite, selon le Conseil d’État, c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a retenu que l’administration avait régulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d’office pour défaut de souscription d'une déclaration de revenus dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure. Il ajoute à cet égard que le fait que l'administration fiscale aurait eu connaissance de la transcription du mariage à la date à laquelle elle lui a adressé les mises en demeure n’a pas d'incidence sur la procédure de taxation d’office.

Le pourvoi du contribuable est rejeté.
Source : Actualités du droit