Actualisation de la doctrine administrative relative au dispositif de provisions réglementées en faveur des entreprises de presse

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26/01/2024
Affaires - Fiscalité des entreprises

Le régime spécial de provisions réglementées en faveur des entreprises de presse ayant été prorogé de trois ans par l’article 39 de la loi de finances pour 2024, l’administration fiscale a, le 24 janvier 2024, actualisé ses commentaires en conséquence.
Pour mémoire, les articles 39 bis A et 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial de provisions réglementées en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.

L’article 39 bis A du CGI permet en effet aux entreprises de presse imprimée et en ligne consacrées à l’information politique et générale, soit de constituer une provision déductible de leur résultat imposable en vue de faire face aux dépenses suivantes :
  • l’acquisition d’éléments d’actif (mobiliers, matériels, terrains, constructions) nécessaires à l’exploitation de la publication ou service de presse ;
  • la prise de participation dans des entreprises ayant pour activité principale l’édition d’un journal ou d’une publication, ou l’exploitation d’un service de presse en ligne exerçant dans un domaine similaire ou au sein d’entreprises assurant des prestations de service dans les domaines de l’information, de l’approvisionnement en papier, de l’impression ou de la distribution ;
  • la constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
  • les immobilisations liées à la recherche, au développement technologique et à l’innovation, au profit de leurs publications ;
Soit de procéder, par dérogation aux règles de droit commun, à la déduction directe de ces dépenses.
Les sommes déduites sont limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné pour les publications autres que quotidiennes et pour les services de presse en ligne. Ce seuil est porté à 60 % pour les quotidiens et à 80 % pour les quotidiens dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions d’euros.

Enfin, l’article 39 bis B du CGI étend les dispositions de l’article 39 bis A aux entreprises de presse en ligne centrées sur l’information professionnelle ou censées favoriser l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique. Toute entreprise de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir et à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique peut ainsi opérer une telle déduction du résultat imposable. Les sommes déduites sont également limitées à 30 % du bénéfice de l’exercice concerné.

Ce régime spécial de provisions réglementées en faveur des entreprises du secteur de la presse qui devait prendre fin à compter de l’exercice 2024 a été prorogé pour trois ans, soit pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2026, par l’article 39 de la loi de finances pour 2024 (LF 2024 n° 2023-1322, 29 déc. 2023) afin de continuer à soutenir la capacité d’investissement de ces entreprises et à participer au maintien de leur autonomie financière.

Sont ainsi actualisés les commentaires suivants :
  • BOI-BIC-PROV-60-60 : BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse ;
  • BOI-BIC-PROV-60-60-10 : BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Champ d'application et portée du régime spécial ;
  • BOI-BIC-PROV-60-60-30 : BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Constitution, utilisation et suivi de la provision.
Source : Actualités du droit