Sortie du régime des mères-filles : opposabilité de la décision à la société

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30/11/2016
Affaires - Fiscalité des entreprises

Le bénéfice du régime des sociétés mères est une option ouverte aux sociétés qui, en remplissant les conditions légales, sont libres de l'exercer ou non : ainsi, le fait qu'une société renonce à ce bénéfice afin d'obtenir les agréments prévus aux articles 210 B et 210 C du Code général des impôts (CGI) constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016.
En l'espèce, la société requérante a apporté au cours de l'année 1999 à une société de droit espagnol les titres qu'elle détenait en échange desquels elle a reçu des actions représentant 45 % du capital social de cette société. Par une décision du 1er septembre 1999, le ministre a accordé à la société requérante les agréments prévus qui lui permettaient de placer cette opération d'apport partiel d'actifs sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI. En 2001, la requérante est devenue actionnaire unique de la société espagnole. Cette dernière a décidé, au cours de l'année 2002, de procéder, au profit de la société requérante, à la distribution de dividendes sous forme d'actions, lesquelles correspondaient aux titres apportés au cours de l'année 1999. L'engagement prévu dans l'agrément du 1er septembre 1999 de conservation des titres reçus par la société espagnole n'ayant ainsi pas été respecté, la société requérante a présenté, en 2002, une nouvelle demande d'agrément par laquelle elle s'engageait, notamment, afin de ne pas perdre les avantages fiscaux attachés au premier agrément, à renoncer au bénéfice du régime des sociétés mères et à soumettre en conséquence à l'IS au taux de droit commun le produit de la distribution en cause. Par une décision du 15 juillet 2003, le ministre des Finances et de l'Industrie a formalisé l'accord ainsi intervenu.

Pour la Haute juridiction, il n'était pas établi que cette renonciation ait été inspirée par les énonciations de l'instruction référencée 4 I-1-00, selon laquelle la rupture de l'engagement de conservation des titres entraîne la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l'opération d'apport partiel d'actifs prévu à l'article 210 B du CGI. Dès lors, cette décision, prise dans le cadre d'un accord formalisé, en date du 15 juillet 2003, n'a donc pas pu être motivée par l'interprétation administrative alors donnée des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du CGI, laquelle a été ultérieurement infirmée par le Conseil d'État dans une décision du 13 juillet 2007 (CE, 3e et 8e s-sect. réunies, 13 juill. 2007, n° 289658, publié au recueil Lebon).
Source : Actualités du droit