Mariage d'une personne sous curatelle : l'autorisation du curateur ne peut être donnée a posteriori

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10/05/2016
Civil - Contrat, Personnes et famille/patrimoine

Le défaut d'autorisation préalable du curateur ou d'autorisation supplétive du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du Code civil, lequel doit être préalable à la célébration du mariage ; l'autorisation donnée a posteriori ne peut donc produire aucun effet.
En l'espèce, les premiers juges, pour ordonner la mainlevée de l'opposition à la transcription du mariage de M. X, de nationalité française et de Mme Y, ressortissante étrangère, avaient relevé que le mariage avait été célébré le 26 juillet 2012 sans autorisation du curateur ou du juge, alors que l'époux était placé sous un régime de curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de Grenoble en date du 2 juin 2005, mais que le non-respect des formalités prévues à l'article 460 du Code civil, constitutif d'une cause de nullité relative de l'union, ne pouvait suffire par lui-même à établir un défaut d'intention matrimoniale au sens de l'article 146 du Code civil, constitutif d'une cause de nullité d'ordre public et que le curateur n'entendait pas remettre en cause la validité du mariage célébré.

Le jugement est infirmé par la cour d'appel qui énonce que le défaut d'autorisation préalable du curateur ou d'autorisation supplétive du juge des tutelles équivaut à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du Code civil, lequel doit être préalable à la célébration du mariage. Il ressort de l'audition des intéressés par les services consulaires et des pièces produites, que M. X bénéficiait d'une mesure de protection depuis le 2 juin 2005, et que le mandataire judiciaire en charge de la curatelle renforcée à la date de la célébration du mariage, n'avait pas donné son autorisation comme le prévoit l'article 460 du Code civil, ni le juge des tutelles ; selon la cour d'appel, il en résultait que le consentement au mariage du curatélaire donné par la curatrice, selon courrier du 5 septembre 2013 après la célébration du mariage qui avait eu lieu le 26 juillet 2012 en Algérie, ne pouvait donc produire aucun effet.
Source : Actualités du droit