Obligation pour la France de récupérer l'aide financière accordée à la SNCM

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06/03/2017
Affaires - Droit économique
Transport - Mer/voies navigables
Public - Droit public des affaires

La France doit récupérer l'aide de 220 millions d'euros accordée à la SNCM au titre de certains services de transport maritime assurés entre Marseille et la Corse. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne le 1er mars 2017.

 
En 2013, la Commission a qualifié d'aides d'Etat les compensations financières versées à la Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) et à la Compagnie méridionale de navigation (CMN) au titre des services de transport maritime fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d'une convention de service public. Si les compensations versées à la SNCM et à la CMN pour les services de transport fournis tout au long de l'année ("service dit de base") ont été qualifiées de compatibles avec le marché intérieur, la Commission a jugé incompatibles les compensations versées à la SNCM pour les services fournis par cette société pendant les périodes de pointe de trafic ("service dit complémentaire"). La Commission a alors ordonné la récupération des aides incompatibles au plus tard le 3 septembre 2013, à laquelle la France n'a pas obtempéré.
 
Le Tribunal rappelle tout d'abord que, pour qu'une compensation de service public puisse échapper à la qualification d'aide d'Etat, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Pour qu'une entreprise de cabotage maritime, activité faisant l'objet d'un règlement de l'Union, puisse être chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général (SIEG) et, partant, d'obligations de service public, il faut, d'une part, que le service en cause réponde à un besoin réel de service public, démontré par l'insuffisance des services réguliers de transport dans une situation de libre concurrence, et, d'autre part, que le périmètre de ce service soit nécessaire et proportionné à ce besoin. Or, en l'espèce, les autorités françaises ne sont pas parvenues à établir ces points. En outre, la procédure d'appel d'offres suivie dans le cas de la SNCM n'a manifestement pas entraîné une concurrence réelle et ouverte suffisante permettant de sélectionner le candidat capable de fournir les services de transport maritime en cause au moindre coût pour la collectivité. Il en résulte la solution précitée.
 
Par Yann Le Foll
 
Source : Actualités du droit