11/05/2016
Civil - Immobilier
L’administration fiscale précise la notion de ports de plaisance.
Depuis le 1er janvier 2015, la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance est calculée sur la base d'un tarif forfaitaire tenant compte de leur situation géographique. Le Code général des impôts distingue les ports de plaisance maritimes des ports de plaisance non maritimes. Le tarif est ainsi de 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée, 80 euros pour les autres ports maritimes et 55 euros pour les ports non maritimes. Pour chaque port et après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs, ce tarif peut être minoré ou majoré de 20 % ou 40 %, en fonction du nombre de services et d'équipements offerts, pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage (CGI, art. 1501 ; voir aussi Le Lamy Droit immobilier, n° 6451).
L’Administration vient préciser la notion de ports de plaisance.
Ainsi, ils doivent être considérés comme :
- maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritimes définie par l'article L. 5000-1 du Code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 (JO 5 août) ;
- non maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l'article L. 4000-1 du Code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés sur les lacs et les plans d'eau ou sur les cours d'eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires.
L’Administration vient préciser la notion de ports de plaisance.
Ainsi, ils doivent être considérés comme :
- maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation maritimes définie par l'article L. 5000-1 du Code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés en bordure de mer ou dans les estuaires et cours d'eau en aval du premier obstacle à la navigation des navires fixé par le décret n° 59-951 du 31 juillet 1959 (JO 5 août) ;
- non maritimes lorsqu'ils sont situés dans les limites de la navigation en eaux intérieures définie par l'article L. 4000-1 du Code des transports, c'est-à-dire lorsqu'ils sont situés sur les lacs et les plans d'eau ou sur les cours d'eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires.
Source : Actualités du droit