11/05/2016
Affaires - Immatériel, Droit économique
Civil - Responsabilité, Contrat
Manque à son obligation d'exécuter loyalement ses obligations de mandataire, le conseil en propriété industrielle (CPI) qui n'a pas procédé au paiement de l'annuité du brevet de son mandant, alors qu'une telle obligation pesait sur lui en sa qualité de mandataire et qu'il pouvait, s'il considérait que la poursuite du mandat lui était préjudiciable du fait d'un retard de paiement des honoraires, renoncer le cas échéant au mandat en application de l'article 2007 du Code civil, ce qu'il n'a pas fait.
Tel est le sens d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance (TGI) de Paris le 15 avril 2016.
En l'espèce, un inventeur a fait appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle pour des conseils et démarches en vue de la protection de plusieurs marques et d'un brevet. Un contrat de mandat a été conclu entre les parties, aux termes duquel l'inventeur donnait pouvoir au CPI, notamment, pour "verser le montant des taxes, signer toutes pièces et registres, présenter toutes demandes relatives à des perfectionnements, prolongations, réclamations ou rectifications, et en général faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour sa réalisation". Le cabinet de CPI a assigné son client en paiement de factures impayées, ce dernier, faisant valoir que le demandeur a méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles.
Énonçant la solution précitée, le TGI fait en partie droit aux demandes de l'inventeur. Il relève que, faute de paiement de l'annuité du brevet, ledit brevet a été déchu, la circonstance que l'inventeur soit débiteur d'honoraires n'est pas un cas de force majeure de nature à exonérer le CPI de son obligation de payer pour le compte du titulaire du brevet les taxes afférents à celui-ci. Il ne peut donc se retrancher derrière un retard de paiement d'honoraires pour s'exonérer de son obligation de mettre tout en oeuvre pour préserver le maintien des droits sur le brevet de son mandant et doit, en conséquence, répondre de la violation de son obligation de ce chef. Mais, le tribunal ajoute qu'il ne peut pas, en revanche, lui être reproché un manquement à son devoir de conseil du fait de l'échec des dépôts des brevets européen et américain pour défaut de nouveauté, alors, d'une part, qu'il a régulièrement tenu informé et conseillé l'inventeur à chaque étape des procédures d'instruction des demandes de brevets en l'informant des coûts occasionnés et en lui demandant de confirmer ses instructions par écrit, et, d'autre part, que l'échec desdites procédures du fait de circonstances indépendantes de sa volonté à savoir de nouvelles antériorités opposées par les examinateurs européen et américain, qui n'avaient pas été citées dans le rapport de recherche français, ne lui est nullement imputable. Le TGI octroie 10 000 euros de dommages-intérêt à l'inventeur en réparation de son préjudice économique résultant de la déchéance du brevet imputable à la négligence du CPI.
En l'espèce, un inventeur a fait appel à un cabinet de conseil en propriété industrielle pour des conseils et démarches en vue de la protection de plusieurs marques et d'un brevet. Un contrat de mandat a été conclu entre les parties, aux termes duquel l'inventeur donnait pouvoir au CPI, notamment, pour "verser le montant des taxes, signer toutes pièces et registres, présenter toutes demandes relatives à des perfectionnements, prolongations, réclamations ou rectifications, et en général faire tout ce qui sera jugé nécessaire pour sa réalisation". Le cabinet de CPI a assigné son client en paiement de factures impayées, ce dernier, faisant valoir que le demandeur a méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles.
Énonçant la solution précitée, le TGI fait en partie droit aux demandes de l'inventeur. Il relève que, faute de paiement de l'annuité du brevet, ledit brevet a été déchu, la circonstance que l'inventeur soit débiteur d'honoraires n'est pas un cas de force majeure de nature à exonérer le CPI de son obligation de payer pour le compte du titulaire du brevet les taxes afférents à celui-ci. Il ne peut donc se retrancher derrière un retard de paiement d'honoraires pour s'exonérer de son obligation de mettre tout en oeuvre pour préserver le maintien des droits sur le brevet de son mandant et doit, en conséquence, répondre de la violation de son obligation de ce chef. Mais, le tribunal ajoute qu'il ne peut pas, en revanche, lui être reproché un manquement à son devoir de conseil du fait de l'échec des dépôts des brevets européen et américain pour défaut de nouveauté, alors, d'une part, qu'il a régulièrement tenu informé et conseillé l'inventeur à chaque étape des procédures d'instruction des demandes de brevets en l'informant des coûts occasionnés et en lui demandant de confirmer ses instructions par écrit, et, d'autre part, que l'échec desdites procédures du fait de circonstances indépendantes de sa volonté à savoir de nouvelles antériorités opposées par les examinateurs européen et américain, qui n'avaient pas été citées dans le rapport de recherche français, ne lui est nullement imputable. Le TGI octroie 10 000 euros de dommages-intérêt à l'inventeur en réparation de son préjudice économique résultant de la déchéance du brevet imputable à la négligence du CPI.
Source : Actualités du droit