CIR : inéligibilité des dépenses relatives à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers à l’UE

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10/07/2017
Affaires - Fiscalité des entreprises

Les dépenses de recherche correspondant à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers à l'Union européenne et l'Espace économique européen ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche.
 
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017. En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions du 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts (CGI) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'elles prévoient que les dépenses correspondant à des opérations de recherche localisées en dehors du territoire de l'Union européenne (UE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ne sont pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche.

Toutefois, la Haute juridiction n'a pas transmis la QPC réclamée par la société. En effet, le législateur avait initialement entendu, par le dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche, inciter spécifiquement les entreprises à localiser, maintenir et développer leurs opérations de recherche sur le territoire national. Afin d'assurer que cette mesure, qui poursuit un objectif d'intérêt général, soit mise en oeuvre dans le respect du droit de l'Union européenne, la loi en a étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises, soumises à l'impôt national, qui localisent leurs activités effectives de recherche sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UE ou, sous conditions, sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'EEE. Il existe, au regard de l'objet de la loi, une différence de situation entre les entreprises qui localisent leurs opérations de recherche sur le territoire des Etats visés au 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du CGI et celles qui les localisent sur le territoire d'un Etat tiers.

Ainsi, la différence de traitement établie par les dispositions contestées, qui repose sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif d'intérêt général que constituent le développement et le maintien des activités de recherche privée sur le territoire défini par la loi ainsi qu'il a été dit, est en rapport direct avec l'objet de la loi.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit