Enfant en danger : le juge peut décider de confier l’enfant à l’autre parent résidant à l’étranger

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27/09/2017
Civil - Personnes et famille/patrimoine

Selon l'article 375-3, 1°, du Code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent ; la circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de cette mesure.

Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017. En l'espèce, par ordonnance du 14 décembre 2015, le procureur de la République en France avait confié l'enfant, en urgence, à l'aide sociale à l'enfance, le père, qui s'était rendu en Hongrie (où résidait la mère), le 8 décembre 2015 pour le ramener en France, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par les autorités hongroises et mis à exécution le 14 décembre 2015. Le père faisait grief à l'arrêt de donner mainlevée du placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance et de le confier à sa mère.

En vain. Après avoir énoncé la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, s'étant placés au jour où ils statuaient pour apprécier la situation, avaient relevé, en premier lieu, que les circonstances dans lesquelles l'enfant avait été emmené par sa mère en Hongrie, au début de l'année 2014, étaient antérieures à la saisine du juge des enfants et n'avaient pas donné lieu à un signalement au titre de l'enfance en danger ; ils avaient énoncé, en second lieu, que la décision du juge des enfants était intervenue alors que l'enfant, ramené par son père de Hongrie, où il vivait auprès de sa mère depuis l'âge de 2 mois et demi, venait d'être placé en urgence par le ministère public, en raison de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré contre le père par les autorités judiciaires hongroises, et que le danger encouru par l'enfant résultait du comportement de ce dernier, qui, à deux reprises, avait exposé son fils à des scènes de violence, en présence de ses figures principales d'attachement, et avait brutalement coupé l'enfant du cadre de vie dans lequel il évoluait depuis son plus jeune âge ; ils ajoutaient, en troisième lieu, que les investigations menées en Hongrie au domicile de la mère permettaient d'établir que l'enfant évoluait favorablement auprès d'elle, que les conclusions de l'expertise psychiatrique étaient rassurantes sur l'état de santé mentale et les capacités éducatives de la mère et qu'il ne pouvait lui être reproché de vouloir priver l'enfant de toute relation avec son père, dès lors que ce dernier s'était mis, de son propre fait, en situation de ne pas exercer le droit de visite en lieu neutre dont il disposait en Hongrie.

Selon la Cour suprême, la cour d'appel avait ainsi caractérisé le danger résultant, pour l'enfant, du comportement de son père et légalement justifié sa décision de le confier à sa mère.

Par Anne-Lise Lonné-Clément

 

Source : Actualités du droit