Le Mois de la procédure civile

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07/11/2017
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, en octobre 2017.
  • Appel – demandes nouvelles – complément des demandes initiales (identité de fins)
Cass. 2e civ., 5 oct. 2017, n° 16-22.353, P+B
« Vu les articles 565 et 566 du Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X en réparation d'une perte de revenus et de droits à la retraite, l'arrêt retient que cette demande est formée pour la première fois en appel et se heurte au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles édicté par l'article 564 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à M. Y constituaient le complément de celles formées en première instance par Mme X, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Nullité des actes de procédure – irrégularité de fond – défaut de capacité d’ester en justice (décès et majeur protégé) – régularisation – intervention volontaire -indivision – fin de non-recevoir
Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-21.499, P+B+I
« Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée, laquelle n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n'est pas susceptible d'être couverte, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les représentants des indivisaires dépourvus de capacité à agir, lesquels sont intervenus volontairement en cours d'instance et se sont associés à la demande de résiliation, et les indivisaires capables étaient titulaires d'au moins deux-tiers des droits indivis, n'a pas donné de base légale à sa décision ».
 
  • Renvoi après cassation – délai pour saisir la juridiction de renvoi - défaut de notification à l’ensemble des parties
Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 15-14.793, P+B
« Qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé [CPC, art. 1034] »
 
  • Référé conservatoire (T. com.) – trouble manifestement illicite – non-respect arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire
Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 15-23.221, P+B
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société X ne respectait pas la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 4 juin 1952, lequel demeure applicable tant qu’il n’a pas été abrogé, et que la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire dont la légalité n'est pas sérieusement contestée constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés [C. trav., art. L. 3132-29 dans sa version alors applicable, ensemble CPC, art. 873] ».
 
  • Nullité des actes de procédure – irrégularité de fond – hospitalisation sans consentement – défaut de convocation à l’audience de l’un des cocurateurs
Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-24.869, P+B
« Vu les articles 468, dernier alinéa du Code civil, R. 3211-13 et R. 3211-19 du Code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l'hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; (…) Attendu que, pour autoriser le maintien de l’hospitalisation complète et rejeter la demande de nullité de la procédure, l’ordonnance retient qu’à la suite d’une erreur, M. X n’a pas été convoqué à l’audience mais que, tiers ayant sollicité l’hospitalisation de son père et cocurateur de ce dernier, il est informé des données de cette procédure dont il n’a pas relevé appel, de sorte qu’il n’est pas justifié du grief causé au majeur protégé par cette absence de convocation à l’audience de l’un des cocurateurs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l'irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation de l’un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Hospitalisation sans consentement – renouvellement – absence de comparution personnelle – représentation par avocat – motif exclusivement médical
Cass. 1re civ., 12 oct. 2017, n° 17-18.040, P+B
« Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du Code de la santé publique ; Attendu, selon ces textes, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; (…) Attendu que, pour prolonger cette mesure sans que M. X ait été entendu, l'ordonnance relève que celui-ci, désormais hospitalisé à Albi, n'a pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés ».
 
  • Compétence territoriale – matière délictuelle – publicité sur Internet
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, n° 16-10.428, P+B
« Vu l'article 46 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
 
  • Déclaration d’appel – mentions obligatoire - renvoi après cassation - dénaturation des actes de la procédure – irrégularité de forme
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-11.266, P+B
« Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ; Attendu que pour déclarer irrecevable la "déclaration d'appel valant déclaration de saisine" de la cour d'appel, l'arrêt retient que la saisine de la cour d'appel de renvoi a été formalisée au nom de la société X, par "déclaration d'appel" du 5 juillet 2012 sur un "arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n° " (non précisé) et qu'il était simplement indiqué sur cette déclaration, que l'objet de l'appel tendait "à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie par un acte qualifié de "déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation", précisant que M. Y , avocat de la société X, déclarait saisir la cour d'appel de Nancy désignée comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2009 et ce en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2011 qui avait désigné la cour d'appel de Nancy, autrement composée, comme cour de renvoi, la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis.
(…) Vu les articles 112 et 122 du Code de procédure civile ; (…) Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Cour d’appel – expulsion - appel principal devenu sans objet – possibilité de statuer sur l’appel incident
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-12.885, P+B
« Mais attendu qu’ayant constaté que l’appel principal était devenu sans objet du fait de l’expulsion de Mme X, la cour d’appel, saisie d’un appel d’une décision du juge d’instance statuant sur la suspension d’une mesure d’expulsion à la demande d’une commission de surendettement des particuliers qui était soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, a pu, cet appel n’étant pas déclaré irrecevable et sans excéder ses pouvoirs, examiner l’appel incident dont elle avait été saisie par l’intimée relatif à la condition mise par le premier juge à la suspension de la mesure d’expulsion et infirmer le jugement de ce chef ».
 
  • Voies d’exécution - commandement de payer valant saisie – absence de mention du jugement constatant la vente
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-15.236, P+B
« Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; que, dès lors, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré ».
 
  • Contradictoire – surendettement - constat d’une carence dans l’administration de la preuve – observation des parties
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-23.752, P+B
« Attendu que pour écarter de la procédure de surendettement la créance alléguée par la banque au titre d’un prêt, le jugement retient que celle-ci ne produit aucun historique de compte qui puisse permettre de vérifier la forclusion éventuellement encourue ; Qu’en statuant ainsi, le juge qui, sous couvert d’une carence dans l’administration de la preuve, a introduit dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés [C. consom., art. L 331-4 et R. 332-4 et CPC, art. 16] ».
 
  • RPVA – appréciation de la régularité de la déclaration d’appel – convention du barreau – dispositions réglementaires
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.234, P+B
« Vu les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du Code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel ; Attendu qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d'appel par la voie électronique par le biais du « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l'arrêté susvisé ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme X, l'arrêt retient que l'avocat des appelants a envoyé une déclaration d'appel au greffe par la voie de la communication électronique, le 16 juin 2015, que ce message a été refusé, le jour même, au motif qu'il n'était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique (« sans le message structuré, votre enregistrement ne pourra aboutir »), que cette déclaration d'appel n'étant pas conforme au protocole mis en place avec le barreau de Nantes, ce refus était conforme à l'article 5 de la convention passée avec ce barreau (« Lorsqu'une déclaration d'appel est incorrecte et refusée par l'application informatique, il est envoyé à l'expéditeur un accusé de réception négatif dès l'ouverture du message par le greffe au plus tard le jour ouvrable suivant. L'acte rejeté n'est pas pris en compte, n'est pas traité et ne reçoit aucun numéro de DA - déclaration d'appel - ni de RG - répertoire général- ») et que l'expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n'a adressé sa déclaration d'appel par lettre recommandée qu'après l'expiration du délai d'un mois pour former appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la régularité de la transmission par la voie électronique d'une déclaration d'appel formée contre un jugement rendu en matière d'expropriation s'apprécie au regard des seules dispositions des articles 748- et suivants du Code de procédure civile et de l'arrêté pris en application de ces articles par le garde des Sceaux le 5  mai 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
 
  • Renvoi après cassation – irrecevabilité de la déclaration de saisine – effet
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.269, P+B
« Mais attendu que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement de première instance, lorsque la décision cassée a été prononcée sur appel de ce jugement, rendant irrecevable toute nouvelle déclaration de saisine tendant à déférer à la cour d'appel la connaissance de ce jugement ».
 
  • Aide juridictionnelle – recours contre une décision du BAJ – absence de recours contre la décision du premier président
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.686, P+B
« Vu l'article 23, alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu qu’il résulte de ce texte que n’exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d’une cour d’appel statuant sur le recours formé contre une décision d’un bureau d’aide juridictionnelle ; (…) Mais attendu que la décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ».
 
  • Juge de l’exécution – recouvrement des amendes – office du juge - régularité de forme de l’acte de poursuite
Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-25.765, P+B
« Vu les articles 530-2 du Code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; Attendu qu'en matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée de ces textes, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du Code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; (…) Qu’en confirmant le jugement du juge de l’exécution ayant débouté M. X de ses demandes alors que le tribunal de police était seul compétent pour connaître de la contestation formée par celui-ci en tant qu’elle était relative à l’appréciation du respect de l’obligation résultant de l’article R. 49-6 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Source : Actualités du droit