
30/11/2017
Fiscalité - Fiscalité
Affaires - Sociétés
Il est impossible d'effectuer un report en arrière des déficits pour les entreprises mises en liquidation judiciaire ou en liquidation amiable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 novembre 2017.
En l'espèce, au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 décembre 1999, les associés d'une société ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. Au mois de septembre 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale du 19 juillet 2002.
Dès lors, selon le principe dégagé, en jugeant, après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, que la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Par Jules Bellaiche