
01/12/2017
Civil - Civil
La Cour de cassation précise le dies a quo du délai dont dispose l’appelant pour conclure à peine de caducité, en cas de régularisation de la déclaration d’appel affectée d’une erreur matérielle.
Il s’agissait donc de déterminer le point de départ du délai pour conclure en cas de régularisation de la déclaration d’appel affectée d’un vice de forme. La deuxième chambre civile énonce que « la seconde déclaration d’appel ayant eu pour effet de régulariser la première déclaration qui était affectée d’une erreur matérielle, le délai de dépôt des conclusions, fixé par l’article 908 du Code de procédure civile, a commencé à courir à compter de la première déclaration d’appel qui avait valablement saisi la cour d’appel ».
Aux termes de l’article 115 du Code de procédure civile, applicable aux vices de forme, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. Et, comme le faisait valoir le demandeur au pourvoi, aucun texte, ni principe n’interdit à l’appelant de faire une seconde déclaration d’appel, rectificative. Mais à deux conditions : d’une part, qu’elle intervienne bien dans le délai d’appel (voir par ex. Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-18.790 ; y compris, le cas échéant, après le prononcé de la caducité de la première déclaration, Cass. 2e civ., 22 sept. 2016, n° 15-14.431) et, d’autre part, qu’il ne s’agisse pas de former une seconde déclaration identique à la première alors celle-ci est régulière (Cass. 2e civ., 21 janv. 2016, n° 14-18.631 : en l’espèce, l’appelant avait formé une seconde déclaration d’appel en raison de l'incertitude qu'il avait quant à la recevabilité de la première ; celle-ci étant régulière, la seconde n’avait pas vocation à être prise en considération).
Mais dès lors que la déclaration d'appel rectificative efface rétroactivement la cause de nullité, la première déclaration d’appel doit être regardée comme ayant valablement saisi la cour. La régularisation n’a donc pas pour effet de reporter le point de départ du délai pour conclure, qui au termes de l’article 908 du Code de procédure civile est de trois mois à compter du dépôt de la (première) déclaration d’appel, à peine de caducité (voir par ex. Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-25.788).