
05/12/2017
Civil - Bien et patrimoine
Immobilier - Immobilier
La mention au procès-verbal d’une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci.
Le refus opposé par le syndic constituait, selon lui, un trouble manifestement illicite. Il invoquait l’application de l’article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (JO 22 mars) selon lequel, « (…) le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions (…) ».
Sa demande est néanmoins rejetée par les juges du fond aux motifs que sa demande d’annexion au procès-verbal de l’assemblée générale de sa note était dépourvue de fondement textuel. Le trouble manifestement illicite est donc écarté.
La Cour de cassation rejette également le pourvoi. Elle précise, en effet, « que la mention au procès-verbal d’une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ».
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit immobilier 2017, n° 5397.