
13/12/2017
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
Public - Public
Le législateur permet au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La procédure collégiale doit permettre à l'équipe soignante en charge du patient de vérifier le respect des conditions légales et médicales d'arrêt des soins et de mise en œuvre, dans ce cas, d'une sédation profonde et continue, associée à une analgésie.
Dans ces conditions, il ne saurait méconnaître, sur ce point, la liberté personnelle protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, en prévoyant que la procédure collégiale consiste en une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et en l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, le décret fait une exacte application des dispositions législatives qu'il a pour objet de mettre en œuvre, sans que puisse être utilement soutenu eu égard à la finalité que le législateur a entendu assigner à cette procédure, qu'il méconnaîtrait la liberté personnelle et le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, faute d'imposer que la procédure collégiale conduise à un consensus médical et familial. Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 décembre 2017. En conséquence, la requête formée par l'UNAFTC est rejetée.