
21/12/2017
Civil - Civil, Bien et patrimoine
Immobilier - Immobilier
Le seul fait pour l’acquéreur, ayant visité un bien et formulé une première offre d'achat par l'entremise d’un l'agent immobilier, d’entrer directement en contact avec le vendeur pour lui proposer une nouvelle offre, dans le but de payer un prix moindre, n’est pas suffisant pour caractériser une faute ou une fraude aux droits d'un tiers.
L’agent obtient tout d'abord gain de cause en première instance avant d'être débouté en appel. Il forme alors un pourvoi en cassation, en vain.
La Haute juridiction écarte la responsabilité des vendeurs qui ignoraient, lorsqu’ils ont conclu l’acte de vente, qu’ils contractaient avec des acquéreurs ayant visité les locaux et formulé une première offre d’achat par l’entremise de l’agent immobilier. Et aucune collusion ne pouvait être reprochée aux vendeurs. S'agissant de la responsabilité des acquéreurs,il est indéniable que leur comportement avait pour finalité d'obtenir un moindre prix, notamment du fait de l'absence de commission d'agence. Cependant, le fait d'agir dans le sens exclusif de ses propres intérêts, ne suffit pas à caractériser une faute ou une fraude aux droits d'un tiers. L'agence a omis de prévoir, dans le bon de visite qu'elle a fait signer aux offrants et contenant proposition d'achat, une clause qui les obligerait à acquérir le bien obligatoirement et expressément par son intermédiaire. Ainsi, aucun obstacle ne les empêchait de contacter directement les vendeurs. La cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité délictuelle des acquéreurs n'était pas engagée.