
16/01/2018
Affaires - Sociétés
Bien que l’unanimité ne soit pas nécessaire pour proroger la durée de la société, elle l’est néanmoins lorsque la résolution adoptée augmente les engagements des associés. En outre, la poursuite de l’activité de la société au-delà du terme et, à défaut de reconduction expresse par une décision sociale, n’emporte pas reconduction tacite de la durée de la société.
La cour d’appel a annulé les résolutions prises à l’occasion des assemblées générales litigieuses et a constaté la dissolution de la SEP par l’arrivée de son terme.
La Cour de cassation confirme cette solution. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1871 du code civil, les associés d’une SEP conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives de l’article 1836, alinéa 2 du même code, aux termes duquel en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Or les juges du fond ont relevé que la résolution n° 3 adoptée lors de la dernière assemblée générale de la SEP non seulement prolonge pour cinq ans la durée de la société, mais en outre interdit toute sortie des lots aux dates initialement prévues et impose le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la SEP durant cette nouvelle période. Ils ont jugé que cette résolution porte atteinte à la libre disposition de la jouissance des lots d’hébergement et contraint en outre les associés à participer aux charges générées par l’exploitation des lots, hors des prévisions temporelles du pacte social. Ainsi, dans la mesure où cette résolution augmentait les engagements des participants, elle ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité.
La Haute juridiction confirme également la solution de la cour d’appel qui a écarté l’argument selon lequel, en raison de la poursuite de l’activité de la société, la durée de la SEP avait été tacitement reconduite : « l’exploitation de la résidence hôtelière au-delà du 31 décembre 2004 reposait non pas sur un accord implicite de tous les associés mais sur une décision sociale de reconduction qui a été annulée ».