
01/03/2018
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
En vertu de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Par Anne-Lise Lonné-Clément