01/03/2018
Civil - Personnes et famille/patrimoine
En vertu de l'article 909, alinéa 1er, du Code civil les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit