Protection de chorégraphies par le droit d'auteur, quelles que soient leur finalité et leur simplicité

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06/06/2016
Affaires - Droit économique, Immatériel

Selon l'article L. 112-2, 4° du Code de la propriété intellectuelle, les oeuvres chorégraphiques dont la mise en oeuvre est fixée par un écrit ou autrement sont considérées comme oeuvres de l'esprit. Ni leur finalité – à savoir susciter ou faciliter chez les participants une forme de méditation –, ni leur simplicité n'excluent qu'il s'agit d'oeuvres de l'esprit résultant de choix effectués par leu auteur, de sorte qu'elles sont protégeables par le droit d'auteur. 
Tel est le sens d'un jugement rendu par le Tribunalk de grande instance (TGI) de Paris le 13 mai 2016.

Les juges, rappelant qu'il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d'auteur, d'établir et de caractériser l'originalité de l'oeuvre, relèvent qu'en l'espèce le livret contenu dans un coffret de CD décrit chaque chorégraphie en précisant par des pictogrammes, des mots et des photographies les mouvements à effectuer. Les chorégraphies en cause sont ainsi fixées par cette description.

En outre, l'auteur des chorégraphies verse au débat un écrit dans lequel il présente le processus d'élaboration des chorégraphies né à partir d'une méditation sur les musiques d'un compositeur. Il décrit, en outre, pour chaque chorégraphie ce qu'elle évoque et/ou exprime.

Ainsi, pour le TGI, bien qu'elles soient composées de mouvements simples tels que, par exemple, des mouvements de marche en cercle, vers le centre, des mains tendues, paumes ouvertes, des mains jointes en signe de prière, des bras tendus vers le haut puis vers le bas, des pas chassés, qui sont aisément réalisables par des personnes de toutes conditions, il n'en demeure pas moins que chaque chorégraphies résulte de choix d'une combinaison de ces gestes et d'un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l'origine de l'inspiration de la chorégraphe.

Par ailleurs, l'auteur, qui ne conteste pas qu'il s'inscrit dans l'inspiration des danses sacrées, établit suffisamment comment il a choisi et combiné certains mouvements pour parvenir à créer telle ou telle impression, de sorte que les chorégraphies en cause reflètent ainsi sa personnalité. Il s'ensuit qu'elles bénéficient de la protection au titre du droit d'auteur.
Source : Actualités du droit