
02/05/2018
Civil - Civil
Le créancier chirographaire, qui n’est pas une partie à la procédure de distribution, n’a pas qualité à contester le projet de distribution.
En l’espèce, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société B., à l’encontre de M. A. et de Mme I., les biens saisis ont été adjugés à la société S.. Cette dernière, autorisée à pratiquer des saisies conservatoires, ultérieurement converties en saisies-attributions, sur le compte CARPA du Bâtonnier consignataire du prix d’adjudication, a contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
La société S. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 22 sept. 2016, n° 15/02399) de déclarer ses demandes irrecevables et d'homologuer le projet de distribution établi le 18 avril 2014, en violation, selon elle, de l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Son moyen est rejeté par la Cour de cassation, qui retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société S. était irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente.
Par Aziber Seïd Algadi