Action en contribution aux pertes sociales d’une société en liquidation judiciaire : seul le liquidateur peut agir !

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18/05/2018
Affaires - Commercial, Sociétés et groupements

Lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l'article 1832 du Code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. Telle est la solution énoncée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2018.
En l’espèce, associés au sein d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA), deux couples (M. et Mme X d’un côté ; M. et Mme Y de l’autre) sont entrés en conflit à propos de la gestion de la société, dont M. X était le gérant, les difficultés de la société ayant conduit à sa liquidation judiciaire. Une créance a été admise au titre du compte courant d'associés M. et Mme X et, parallèlement, M. et Mme Y ont recherché la responsabilité de ces derniers dans la déconfiture de la société, en leur reprochant différentes fautes de gestion. Reconventionnellement, M. et Mme X ont demandé la condamnation de M. Y et de son fils (Mme Y. étant décédée, son fils a repris l'instance aux côtés de son père) au titre de leur contribution aux pertes de la société.

La cour d’appel fait droit à la demande reconventionnelle. Après avoir rappelé les termes de l'article 1832 du code civil et ceux des statuts de la société stipulant que la contribution aux pertes se détermine à proportion des parts sociales et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes, elle retient que les associés ne peuvent, en invoquant à tort l'article 1857 du Code civil, se soustraire à cette obligation.

Mais énonçant que « lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales », la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 1832 du code civil, L. 641-9 du code de commerce et l'article 125 du code de procédure civile : en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité des demandes formées par les associés, la cour d'appel a violé lesdits textes.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit