05/07/2018
Civil - Immobilier
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2018, la Cour de cassation apporte une précision quant à la qualification de copropriétaire opposant, dans le cadre de la contestation d'une décision d'assemblée générale de copropriété.
En l’espèce, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de suppression du poste de concierge, prise par l'assemblée générale des copropriétaires. Le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, ch. 2, 15 févr. 2017, n° 15/12099) de déclarer recevable la demande, faisant valoir que, dès lors qu'une assemblée a voté la suppression du poste de gardien et que les autres résolutions ne sont que la conséquence logique de cette décision, l'ensemble des résolutions forme un tout indivisible. Aussi, le syndicat relevait que le copropriétaire s'était opposé à la suppression du poste, votée par la double majorité des copropriétaires, mais avait voté contre l'embauche d'une employée d'immeuble et pour le recours à une société d'entretien, ainsi qu'en faveur de la pose de boîtes aux lettres, d'un modificatif au règlement de copropriété et de la vente de la loge et avait fait une offre d'achat de cette dernière. Ainsi, selon le syndicat, faute de s'être opposé aux résolutions connexes à la résolution contestée, le copropriétaire ne pouvait se prévaloir de la qualité d'opposant pour réclamer la nullité de ladite résolution, formant un ensemble unique et indissociable avec les autres résolutions, au regard desquelles il n'avait pas la qualité d'opposant.
Le raisonnement est écarté par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, ayant constaté que le copropriétaire s'était opposé à la décision de supprimer le poste de concierge, avaient retenu à bon droit que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée, et en avaient exactement déduit que la demande d'annulation était recevable.
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit