Quelle durée pour la reconduction tacite d’un bail d’habitation ?

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06/11/2018
Civil - Immobilier

En l’absence de clause expresse et non équivoque fixant la durée de la tacite reconduction, un bail est nécessairement reconduit pour une période de trois ans, s’agissant d’une personne physique.
Aux termes de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.), « en cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ».

En conséquence, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre dernier, en l’absence de clause expresse et non équivoque fixant la durée de la tacite reconduction, un bail est nécessairement reconduit pour une période de trois ans, s’agissant d’une personne physique.

En l’espèce, le fait que la durée du bail ait été fixée initialement à neuf ans et qu’une clause stipulait qu’il serait « renouvelable au gré du preneur à condition que ladite location soit payée régulièrement en fin d’année », n’entraîne pas des renouvellements successifs pour une même durée de neuf ans, comme l’ont estimé les juges du fond. Le bailleur était alors fondé à donner congé à son locataire à l’issue d’une période de trois ans pour motifs légitimes et sérieux.

La décision des juges du fond est de ce fait censurée au visa de l’article 10, alinéa 3, précité, de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la reconduction tacite du contrat de bail, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, nos 5777 et 5778.
Source : Actualités du droit