05/02/2019
Civil - Immobilier
Le cédant doit apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, s’il applique une majoration du prix de vente dans le cadre du calcul de la plus-value.
Par un avis de mise en recouvrement du 25 juin 2014, l’associé majoritaire de la SCI a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 pour un montant de 2 995 euros en droits, et 287 euros d’intérêts de retard. Il a été débouté en première instance de sa demande de décharge.
Rappelons que lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis, les plus-values réalisées sont imposables (CGI, art. 150 U). L’article 150 VB, II, 4°, du même code précise que « le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée ».
En l’espèce, et selon les juges, il n’est pas établi que la SCI aurait effectivement supporté la charge des dépenses de travaux en litige. C’est donc à bon droit que l’Administration a refusé de les admettre en majoration du prix d’acquisition de l’immeuble litigieux.
Source : Actualités du droit