Covid-19 : dérogations au principe de suspension des délais en matière d’habitat indigne

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21/05/2020
Public - Droit public général
Civil - Immobilier

Certains délais prévus par plusieurs arrêtés de police administrative contre l'habitat indigne reprennent leur cours, au vu des enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Ce décret est pris en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (mod. par Ord. n° 2020-427, 15 avr. 2020, JO 16 avr.), lequel prévoit que le cours des délais peut reprendre pour certaines catégories d'actes, de procédures et d'obligations et ce, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse.

Reprennent ainsi leurs cours, les délais prévus par les arrêtés de police administrative suivants :

- les arrêtés pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-23 et L. 1331-26-1 du Code de la santé publique (respect des règles d’hygiène en matière d’habitat, suroccupation des locaux d’habitation, danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble) ;
- les arrêtés pris en application des articles L. 1334-1 et suivants du Code de la santé publique et comportant une interdiction d'habiter ou d'occuper les lieux (présence de plomb) ;
- les arrêtés pris en application des articles L. 129-3 et L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation (Urgence ou menace grave et imminente pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation, bâtiment menaçant ruine) ;
- les arrêtés pris en application des articles L. 123-3 et L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (risque d’incendie, bâtiments menaçant ruine) uniquement en ce qui concerne les délais prévus pour :
• faire cesser ou interdire l'usage d'habitation ou l'utilisation ;
• assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ;
• exécuter toute autre prescription rendue indispensable par la gravité du danger encouru par les occupants ou les tiers, notamment en raison du confinement.

Reprennent également leurs cours, les délais prévus par les arrêtés pris par les maires en application de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales, à savoir, en cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2 du même code (faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure).

Ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2020.
Source : Actualités du droit