Erreur du numéro de rôle sur les conclusions : ce n’est pas important

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17/07/2020
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation vient poser les limites concernant la remise au greffe des conclusions après déclaration d’appel. La loi impose seulement la remise dans un délai de trois mois. En clair : le fait que le numéro de répertoire soit erroné ne change rien. 
Une société relève appel de deux jugements l’ayant condamné au profit de deux parties différentes qui ont constitué le même avocat. Les deux appels sont enregistrés sous des numéros différents.
 
La société défère à la cour d’appel une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de sa déclaration d’appel dans l’affaire opposant l’un d’entre eux, faute de remise au greffe de ses conclusions avant l’expiration du délai de l’article 908 du Code de procédure civile. À savoir, 3 mois à compter de la déclaration d’appel. Les conclusions déposées dans un des deux dossiers portaient un numéro de rôle faux, celui de l’autre procédure.
 
Après un appel interjeté, la cour d’appel confirme la caducité de la déclaration d’appel soulignant que la société n’a pas remis ses conclusions au greffe et ne les a pas adressés à la partie adverse. Ainsi, la remise au greffe par RPVA des conclusions relatives à cette instance dans le cadre de l’autre affaire « ne pouvait suppléer l’absence de remise au greffe des conclusions de l’appelante ni valoir remise de ces conclusions ».
 
Également, la cour d’appel retient que :
  • « le débat ne porte pas sur la portée de l’indication d’un numéro de répertoire erroné sur les conclusions mais sur le défaut d’accomplissement d’un acte de procédure » ;
  • « faire valoir que les avocats des intimés étaient les mêmes revient à plaider l’absence de grief, laquelle est inopérante en matière de caducité, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief » ;
  • « que la communication par voie électronique repose sur la mise en commun des dossiers des parties entre le greffe et les avocats, chacun accomplissant les actes mis à sa charge par le Code de procédure civile, de sorte qu’aucun raisonnement par analogie avec l’ancien système « papier » ne peut être effectué ».
 
C’est ainsi qu’elle précise que la demande de jonction des instances n’a aucune incidence et qu’aucune erreur du greffe ni dysfonctionnement du réseau n’est à relever.
 
La société forme un pourvoi en cassation. Elle précise que les conclusions ont été produites au greffe dans le délai de trois mois et qu’on ne peut retenir une caducité au motif pris d’une mention erronée quant au numéro de répertoire.
 
Dans un arrêt du 2 juillet 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 748-3, 908 et 930-1 du Code de procédure civile et des articles 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel.
 
La Haute juridiction rappelle que « L’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique ». Ainsi la cour d’appel est régulièrement saisie des conclusions transmises par le RPVA, en pièce jointe à un message électronique ayant fait l’objet d’un avis électronique de réception.
 
Alors, la cour d’appel a bien été saisie dans les délais des conclusions de la société malgré l’indication d’un numéro de répertoire erroné. Elle « qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé les textes susvisés » conclut la Cour de cassation.
 
 
 
Source : Actualités du droit