La semaine de la procédure civile et des voies d'exécution

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21/09/2020
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution, la semaine du 14 septembre 2020.
Procédure d’appel à bref délai – déclaration d’appel – caducité
« Vu les articles 605, 905 et 916 du Code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que, dans une procédure d’appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même Code, peuvent être déférées à la cour d’appel.
M. X..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s’est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d’appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d’appel formée contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.
Cette ordonnance étant susceptible d’un déféré, le pourvoi n’est pas recevable ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.469, P+B+I *
 
 
Exécution forcée – terme – titre exécutoire
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-18.052), M. X... a été condamné, le 3 avril 2006, par un jugement assorti de l’exécution provisoire, à payer une certaine somme à M. Y..., qui a fait procéder à la saisie d’un véhicule automobile appartenant à M. X..., le 12 septembre 2006. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt d’une cour d’appel du 23 février 2010.
Par jugement du 2 septembre 2007, assorti de l’exécution provisoire, un juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’exécution formée par M. X..., qui soutenait que le véhicule saisi, nécessaire à son activité professionnelle, était insaisissable.
Ce jugement a été infirmé par un arrêt du 29 juin 2009, qui a ordonné la mainlevée de la saisie.
Le véhicule ayant, entre-temps, été vendu aux enchères publiques, M. X... a saisi un tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de divers préjudices. L’arrêt de la cour d’appel qui avait accueilli partiellement ces demandes a été cassé en toutes ses dispositions, au visa de l’article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cour d’appel n’ayant pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, faute d’avoir précisé le fondement juridique de sa décision.
 
Vu l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution :
Selon cet article, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4 du même Code, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. Elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions au fond et rejeter toutes les demandes en paiement de M. X... dirigées contre M. Y..., l’arrêt retient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute de ce dernier.
En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y... aurait commis une faute en poursuivant l’exécution provisoire d’une décision de justice, alors qu’il avait poursuivi l’exécution de la saisie jusqu’à son terme, à ses risques, quand bien même un appel avait été exercé contre le jugement, exécutoire par provision, qui avait rejeté la contestation de la saisie formée par le débiteur et ordonné la mainlevée de la saisie avait été ordonnée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.721, P+B+I *
 
 
Appel – nouvelles demandes
« Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2019), le 16 août 1999, M. X... a souscrit un crédit immobilier in fine auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ( la banque). Deux avenants ont été signés le 20 août 2010 et le 11 juillet 2012.
Le 16 juillet 2014, M. X... a assigné la banque devant un tribunal de grande instance à fin, notamment, de la voir condamner à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. X... et a rejeté toutes les autres demandes.
Le 3 janvier 2018, M. X... a relevé appel du jugement 
 
Vu les articles 564 à 567 du Code de procédure civile :
La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Il résulte de l’article 566 du Code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.
Pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrêt retient que ces demandes n’ont jamais été formées en première instance et ne tendent pas aux mêmes fins, la nature des prêts étant différente et les demandes présentées supposant une analyse différente.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. X... en première instance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.449, P+B+I *
 
 
Pourvoi en cassation – intérêt à agir
« Vu l’article 609 du Code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n’est recevable que si la partie demanderesse a intérêt à agir.
M. X... a interjeté appel le 28 février 2018 d’un jugement rendu 16 février 2018 par un juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance dans un litige l’opposant notamment à M. Y....
M. X... s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 décembre 2018 qui lui a donné acte de son désistement d’appel et à M. Y... de son acceptation et a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Le dispositif de la décision attaquée ne lui préjudiciant pas, M. X... n’a pas d’intérêt à agir pour voir statuer sur le pourvoi ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-15.255, P+B+I *
 
 
Acte de saisine – irrégularité – délais – prescription - forclusion
« Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, 30 avril 2019), la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d’un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l’incapacité dans un litige l’opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016.
La déclaration d’appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l’article 931 du Code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l’audience des débats.
 
Vu les articles 2241, alinéa 2, du Code civil et 121 du Code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces textes que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Pour constater la nullité de l’appel, l’arrêt retient que l’acte d’appel, affecté d’une irrégularité de fond, a été régularisé après l’expiration du délai d’appel d’un mois.
En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel, entachée d’une irrégularité de fond en l’absence de pouvoir spécial de l’agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d’appel et que sa régularisation restait possible jusqu’à ce que le juge statue, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-18.608, P+B+I *
 
 
Appel – notification – rectificatif – délai de recours
« Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), un conseil des prud’hommes a, par jugement du 15 septembre 2016, dit que la convention de rupture conventionnelle passée entre M. X... et son employeur, la société C3F, était régulière mais a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
Le jugement a été notifié à M. X..., le 4 octobre 2016. La notification comportait une erreur relative aux modalités de représentation devant la cour d’appel.
M. X... a interjeté appel du jugement par le Réseau Privé Virtuel Avocat (RPVA) devant la cour d’appel de Paris, le 3 novembre 2016.
Une seconde notification a été reçue le 4 novembre 2016, par M. X... mentionnant que la représentation était obligatoire devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel de M. X... irrecevable.
M. X... a formé un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles, le 3 avril 2017. Le président de la chambre saisie a fixé un calendrier de procédure, le 5 juillet 2017 faisant application des dispositions des articles 905 et suivants du Code de procédure civile. Il a, par ordonnance du 23 janvier 2019, déclaré irrecevable l’incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
 
Vu les articles 651 et 680 du Code de procédure civile, et l’article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il résulte de ces textes qu’une notification, intervenue après une première notification irrégulière, ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu’elle se substitue à la première.
Pour déclarer l’appel formé le 3 avril 2017 irrecevable comme tardif, l’arrêt retient que la première notification reçue le 4 octobre 2016, qui comportait l’adresse du greffe de la cour d’appel de Versailles au verso de l’acte, sous la mention « appel », ne mentionnait pas les modalités précises modifiées substantiellement depuis le 1er août 2016 mais contenait les modalités de la procédure orale applicable antérieurement à cette date et que, par conséquent, cette notification ne faisait pas courir le délai d’appel.
L’arrêt ajoute que la seconde notification contenant les nouvelles modalités de la procédure écrite, reçue le 4 novembre 2016, était nécessairement rectificative, même sans mention expresse alors qu’elle succédait à la première notification erronée.
En statuant ainsi, alors que la notification effectuée par le greffe, le 4 novembre 2016 ne précisait pas qu’elle se substituait à celle irrégulièrement faite auparavant, le 4 octobre 2016, de sorte que cette notification irrégulière n’avait pas fait courir le délai de recours, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.360, P+B+I *
 
 
Appel – demande d’annulation – délai – commandement de payer – saisie conservatoire
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), la société T. Imar Bankasi T.A.S.(la banque) ayant fait faillite, la société Müflis T. Imar bankasi T.A.S Iflas idaresi (le liquidateur), a engagé des procédures judiciaires à l’encontre de ses dirigeants, dont M. X.... Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première d’instance d’Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur de la banque a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d’associé et valeurs mobilières, ainsi qu’à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. X.... Ce dernier a saisi un juge de l’exécution à fin de contester ces mesures.
 
Il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l’appelant ne demandait pas l’infirmation du jugement attaqué mais l’annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d’appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
Toutefois, la déclaration d’appel étant antérieure au présent arrêt, il n’y a pas lieu d’appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié.
 
Selon l’article L. 142-3 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter d’un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles.
Nonobstant l’emplacement de ce texte dans le Livre 1 du Code des procédures civiles d’exécution, intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l’entrée dans un lieu servant à l’habitation et l’ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d’un commandement et que l’huissier de justice justifie d’un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui, en application de l’article L. 511-1 du même Code, ne nécessite pas la délivrance préalable d’un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.
Toutefois, s’il résulte de l’article L. 521-1 du même Code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l’habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l’ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, également consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exclut qu’une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.
Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l’exécution l’ y ait autorisé en application de l’article R. 121-24 du Code des procédures civiles d’exécution, et ce même dans l’hypothèse prévue à l’article L. 511-2 du même Code dans laquelle le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.
Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l’arrêt, qui a constaté que l’huissier de justice n’était pas muni de l’autorisation d’un juge pour pénétrer dans le lieu servant à l’habitation de M. X..., se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P+B+I *
 
 
Autorité de la chose jugée – conclusions – irrecevables
« Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2018), la société Reverdy a vendu un véhicule à Mme Y....
Ayant constaté des désordres sur le véhicule, Mme Y... a assigné les sociétés Reverdy et Renault à fin d’expertise, laquelle a été ordonnée par une ordonnance de référé.
Mme Y... a, ensuite, assigné la société Reverdy devant un tribunal de grande instance afin de la voir condamnée au titre de sa responsabilité et de la garantie des vices cachés. La société Reverdy a assigné en intervention forcée la société Renault afin d’obtenir sa condamnation à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Le tribunal de grande instance a débouté Mme Y... de l’ensemble de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie.
Mme Y... a interjeté appel de cette décision.
 
Recevabilité du moyen
La société Reverdy conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
Cependant, est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu’il est d’ordre public et qu’il résulte d’un fait dont la cour d’appel avait été mise à même d’avoir connaissance.
Or, le moyen tiré de la violation de l’autorité de chose jugée est d’ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d’une précédente décision.
En outre, en application de l’article 727 du Code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d’appel les copies des décisions auxquelles l’affaire donne lieu.
Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l’autorité de chose jugée par la cour d’appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d’appel, est un moyen d’ordre public reposant sur un fait dont la cour d’appel avait été mise à même d’avoir connaissance.
Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1355 du Code civil et 914, dernier alinéa, du Code de procédure civile :
Selon ce texte, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Pour confirmer le jugement entrepris et condamner Mme Y... à verser à la société Reverdy la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions notifiées par la société Reverdy le 6 septembre 2017.
En statuant ainsi, alors que ces conclusions avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 janvier 2018, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation
En application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt relatives au rejet des demandes formées par Mme Y... à l’encontre de la société Reverdy et à sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la garantie de la société Renault qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.673, P+B+I *
 
 
Requête en homologation – projet de distribution amiable du prix de vente – adjudication
« Selon l’ordonnance attaquée (juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, 4 décembre 2018), rendue en dernier ressort, par un jugement d’adjudication du 5 mars 2015, un juge de l’exécution a déclaré la caisse de Crédit mutuel Savigny Epinay sur Orge (la banque), à défaut d’enchères et en sa qualité de créancier poursuivant, adjudicataire du bien immobilier saisi, qui appartenait à M. et Mme X....
Par une requête en date du 6 avril 2018, la banque a demandé à un juge de l’exécution d’homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.

Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu les articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile et l’article R. 332-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de ces textes.
Il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l’instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s’ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’ excès de pouvoir.
La banque s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance refusant d’homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente.
Cependant, cette décision n’a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.
Le pourvoi n’est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir se trouve caractérisé.
 
Vu l’article 6 du Code civil et l’article R.332-6 du Code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de ces textes que, saisi d’une demande d’homologation d’un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l’ordre public.
Pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d’adjudication, l’ordonnance retient que l’adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s’est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors même qu’il n’est pas partie à la procédure de distribution.
En statuant ainsi, alors que le projet de distribution n’avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté, qui y était insérée, d’un paiement partiel du prix de vente par compensation n’était pas contraire à l’ordre public, le juge de l’exécution, qui n’avait pas le pouvoir d’apprécier sur le fond le projet de distribution, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-10.366, P+B+I *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 octobre 2020.
 
Source : Actualités du droit