La semaine de la procédure civile et des voies d'exécution

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26/10/2020
Civil - Procédure civile et voies d'exécution

Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en matière de procédure civile et de voies d'exécution.
Principe de la contradiction – moyens relevés d’office
« Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 5 mars 2019), le 11 avril 2017, Monsieur X a conclu avec la société Legalcy avocats conseils, avocat au barreau de la Charente (l'avocat), une convention d'honoraires en vue de la défense de ses intérêts dans une procédure juridictionnelle.
Après avoir acquitté trois factures pour un montant total de 4 200 euros TTC, il a refusé de régler deux nouvelles factures d'une montant de 1 800 euros TTC chacune et a porté sa contestation devant le bâtonnier de l'ordre.
(…) Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En procédure orale, il ne peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, dès lors qu'une partie n'était pas présente à l'audience.
Pour dire y avoir lieu d'arbitrer le temps passé par l'avocat au soutien des intérêts de Monsieur X, comme le taux horaire de sa rémunération, en considération non pas des stipulations de la convention d'honoraires conclue entre les parties, mais des critères fixés par l'article 10, alinéa 4, de la loi n 71-1130 o du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que le mandat du conseil ayant pris fin avant l'achèvement de sa mission, les parties ne peuvent plus se prévaloir des stipulations de cette convention.
En statuant ainsi, alors que Monsieur X n'était pas présent à l'audience et qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que la partie présente ait été, au préalable, invitée à formuler ses observations sur le moyen relevé d'office, pris de la caducité de la convention d'honoraires, la juridiction du premier président a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.985, P+B+I*

Assignation – moyens en fait et en droit
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2018) et les productions, se prévalant de manquements commis, à leur préjudice, par la société La Banque postale et la société Banque Themis (les banques) à leur obligation de vigilance dans la surveillance des comptes de la société France énergies finance (la société FEF), ouverts dans leurs livres, Monsieur X et 137 autres demandeurs (les investisseurs) les ont assignées en responsabilité devant un tribunal de grande instance, pour les voir condamner in solidum à leur payer à chacun une certaine somme correspondant au montant d'investissements, le cas échéant diminués de reversements, qu'ils ont réalisés auprès de la société FEF et à laquelle ils reprochent de les avoir détournés de leur objet.
Vu l'article 56 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 :
Selon ce texte, l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Pour annuler les assignations des 25 mars et 16 avril 2016 motif pris de l'absence d'exposé des moyens en fait, l'arrêt retient que les demandeurs n'ont pas apporté de précisions suffisantes dans les exploits introductifs d'instance et dans leurs conclusions récapitulatives sur les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF et sur le montant des remboursements qu'ils disent avoir reçus d'elle et que ce défaut d'explication ne permettait pas aux défendeurs de répondre utilement.
En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un manquement par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement par la société FEF, de sorte que les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d'appel, qui a, sous le couvert de l'examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d'allégations, a violé le texte susvisé
».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.316, P+B+I*

Notification de la déclaration d’appel – avocat
« Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 14 juin et 11 octobre 2018), la SCI Ratin a donné à bail à la société Nouvelle EGTS des locaux industriels, puis a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance suite à un arriéré de loyers.
Par une ordonnance du 7 septembre 2017, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail et a ordonné l'expulsion de la société Nouvelle EGTS.
La société Nouvelle EGTS et la SELARL de Saint Rapt & Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société
Nouvelle EGTS, ont interjeté appel de cette ordonnance.
La SCI Ratin ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SELARL Cambon, prise en la personne de Monsieur X, ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire, la société Nouvelle EGTS et la SELARL de Saint Rapt & Bertholet, es qualités, l'ont appelé en cause d'appel.
Par une ordonnance du 8 mars 2018, le président de chambre de la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
La société Nouvelle EGTS et la SELARL de Saint Rapt & Bertholet, es qualités, ont déféré cette décision à la cour d'appel.
(…) Vu les articles 905-1 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'obligation faite, par le premier de ces textes, à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai qui lui est adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Pour constater la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance, l'arrêt retient que les sociétés appelantes, qui ont signifié la déclaration d'appel à Monsieur X, ès qualités, ont omis de notifier la déclaration d'appel à l'avocat qu'il a constitué antérieurement à l'avis de fixation à bref délai.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-25.769, P+B+I*

Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – titre exécutoire
« Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2019) et les productions, par ordonnance du 28 avril 2016, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné, à la requête de société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque), l'exécution forcée de biens immobiliers appartenant à X. 
Sur le pourvoi immédiat formé par ce dernier, ce tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à la cour d'appel.
(…) Aux termes de l'article L. 111-5, 1o, du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire de ces trois départements ou du ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
Il en résulte que constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Après avoir constaté que l'emprunteur s'était soumis à l'exécution forcée immédiate, la cour d'appel a relevé qu’était en cause l'exécution de deux prêts aux échéances déterminées, qui, s'ils comportaient une affectation hypothécaire, ne s'analysaient pas en un acte constituant uniquement une hypothèque, faisant ainsi ressortir que l'acte notarié constatant les deux prêts avait pour objet le paiement de sommes déterminées au sens de l'article L. 111-5 précité.
La cour d'appel en a exactement déduit que l'acte notarié constituait un titre exécutoire.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé
 ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.569, P+B+I*


Appel – compétence
« Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mai 2018), Madame X a été embauchée en qualité de conducteur-receveur par la société Rapides Côte d'Azur. Elle est passée au service de la société de droit monégasque
Les Rapides du littoral, les deux sociétés appartenant au même groupe.
Revendiquant l'application du droit français et de la convention collective des réseaux des transports urbains de voyageurs, Madame X a saisi un conseil des prud'hommes à fin de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil des prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Les Rapides du littoral, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco.
Madame X a interjeté appel.
Par arrêt du 4 décembre 2017, la cour d'appel a rejeté la demande de caducité de la société Les Rapides du littoral, infirmé le jugement et statuant à nouveau, a dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et a renvoyé l'examen de l'affaire au fond.
(…) Vu les articles 83, 84, 85 et 918 du Code de procédure civile :
Il résulte des trois premiers de ces textes que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. Selon le dernier de ces textes, la requête à fin d'autorisation à jour fixe doit contenir les conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
Pour rejeter la demande de la société Les Rapides du littoral, l'arrêt retient qu'il est certain, compte tenu des termes de l'article 84 du Code de procédure civile, que la sanction de la caducité de l'appel est encourue si la formalité de la saisine du premier président n'a pas été respectée ou si le délai pour y procéder a été méconnu, s'agissant de conditions posées pour l'exercice même du droit d'appel. Elle relève qu'en l'espèce, Madame X a respecté ces obligations, que si elle a demandé la fixation prioritaire au lieu d'une autorisation d'assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner lieu à caducité de l'appel.
En statuant ainsi, alors que Madame X n'avait pas saisi le premier président d'une requête à fin d'être autorisée à assigner à jour fixe, mais d'une requête en fixation prioritaire non soumise aux exigences relatives à la communication des conclusions sur le fond et au visa des pièces justificatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-19.768, P+B+I*


Mesures d’instruction – clause attributive de compétence territoriale
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (2 e Civ., 1er mars 2018, pourvoi no 16-27.592), les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. Priou, était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de Monsieur X, par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société
Laboratoire Agecom intervenu entre la société Priou, détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de Monsieur X et de Madame Y, qui était alors la présidente de la société BLC France.
(…) Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du Code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.
Il ressort des constatations de l'arrêt, d'une part, que les mesures ordonnées par le président du tribunal de commerce de Lyon n'avaient pas été exécutées dans le ressort de ce tribunal, que tant le siège social de la société BLC France que le domicile de Monsieur X n'étaient pas situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon et que le fait dommageable ou le dommage dont se plaignaient les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom ne s'étaient pas produits dans le ressort de ce tribunal, et d'autre part, que le tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître de l'action en responsabilité de la société Priou en vertu d'une clause attributive de juridiction.
Il en résulte que c'est à bon droit que le président du tribunal de commerce de Lyon a rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 en raison de son incompétence territoriale, et a annulé, en conséquence, les mesures d'instruction exécutées par les huissiers de justice.
Par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-14.849, P+B+I*

Déclaration d’appel – absence de signification
« Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 juin 2019), La société Unirest a relevé appel, le 5 avril 2018, du jugement d'un tribunal de commerce rendu dans une instance l'opposant aux sociétés Clinique Val Dracy et Villa Thalia, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.
(...) 4. Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du Code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
En outre, l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, alors en vigueur, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du Code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d'appel, de même que son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.
Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l'article 902 du Code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d'appel, émis en application de l'article 10 de l'arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit l'absence de signification de la déclaration d'appel et a constaté la caducité de celle-ci.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé
».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.978, P+B+I*


Décès – clôture des débats
« Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2019), un jugement d'un tribunal de commerce du 14 juin 1996 a condamné X à payer une certaine somme à la Banque française commerciale Antilles Guyane.
Ce jugement a été notifié à X le 14 octobre 1996, selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile.
Le 18 septembre 2017, le Fonds commun de titrisation Hugo créance I (le Fonds), venant aux droits de la Banque française commerciale Antilles Guyane en vertu d'une cession de créance, a fait signifier le jugement à
Monsieur Y, en sa qualité d'héritier de X.
Le 17 octobre 2017, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement. Le Fonds a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
(…) Vu les articles 370, 371 et 531 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'une partie décède après la clôture des débats, l'instance n'étant pas interrompue, la décision doit être rendue à l'égard de cette partie. En application du troisième, le délai de recours est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement doit être notifié et ce délai court alors en vertu d'une notification faite aux héritiers. Il découle de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès d'une partie après la clôture des débats, le délai d'appel, ouvert aux héritiers, ne court qu'à compter de la notification qui leur est faite de ce jugement.
Pour déclarer irrecevable, comme ayant été formé hors délai, l'appel formé par Monsieur Y, en sa qualité d'héritier de X, contre le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 14 juin 1996, la cour d'appel retient que, nonobstant le fait que X était décédé au jour de la signification de ce jugement, celle-ci avait fait courir le délai d'appel prévu à l'article 538 du Code de procédure civile et que faute de recours dans ce délai, la décision était devenue irrévocable.
En statuant ainsi, alors que la notification du jugement à une partie qui était décédée ne faisait pas courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-18.671, P+B+I*

Déclaration de saisine – signification
« Selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 juin 2019), M. X... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations, devenues respectivement les sociétés Theseis et Aedificia participations, et la SCA Qualis devant un tribunal de commerce pour obtenir, notamment, leur condamnation à lui verser une indemnité représentant la contrepartie de l’obligation de non-concurrence à laquelle il était tenu à la suite de son licenciement.
Un arrêt, ayant partiellement confirmé le jugement qui l’avait débouté de ses demandes, a été cassé par un arrêt du 8 avril 2014 (Com., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.650), mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande tendant au paiement de cette contrepartie.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de renvoi ayant été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 13 septembre 2017 (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.231), l’affaire a été renvoyée devant une autre cour d’appel.
M. X... a saisi la cour d’appel de renvoi, d’abord, par une déclaration de saisine, du 27 septembre 2017, dirigée contre les sociétés Theseis et Aedificia participations ainsi que contre une SAS Qualis, ayant son siège social à Nanterre, puis par une seconde déclaration, du 7 février 2018, dirigée contre la société Talis, anciennement SCA Qualis, dont le siège social est à Paris.
Les sociétés Theseis, Aedificia participations et Talis (les sociétés) ont invoqué, notamment, l’irrecevabilité et la caducité de ces deux déclarations de saisine, qui ont été jointes par la cour d’appel.
La cour d’appel ayant constaté que, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation relatif à la seconde déclaration de saisine, M. X... avait notifié cette déclaration à l’avocat que les sociétés avaient constitué le jour même de cet avis, c’est sans violer l’article 1037-1 du Code de procédure civile qu’elle en a déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés, cette signification étant devenue sans objet.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé
».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.864, P+B+I*


Copie exécutoire – endossement
« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (la banque) a, par acte sous seing privé du 23 avril 2015, cédé à la société Valactif (la société) la créance qu’elle détenait sur la SCI Valloire immobilier (la SCI) au titre de deux prêts qu’elle lui avait consenti par des actes notariés des 25 avril 2005 et 22 avril 2006.
Le 8 janvier 2016, deux actes d’endossement de la copie exécutoire des actes notariés de prêt ont été reçus par notaire.
Le 4 avril 2017, la société a fait pratiquer entre les mains des locataires de la SCI des saisies-attributions à exécution successive, dont la SCI a sollicité la mainlevée devant un juge de l’exécution, en soutenant notamment que les actes d’endossement ne lui étaient pas opposables.
La SCI a formé appel du jugement l’ayant déboutée de toutes ses demandes.
(…) Vu l’article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :
Il résulte de ce texte que l’endossement de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique constatant une créance doit être notifié par le notaire signataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, notamment, au débiteur, et que l’absence de cette notification entraîne son inopposabilité aux tiers.
Pour opposer à la SCI la copie exécutoire à ordre portant endossement au profit de la société et rejeter la demande de la SCI de mainlevée des saisies-attributions pratiquées par cette société à son encontre, l’arrêt retient que, conformément au dernier alinéa de l’article 6 susvisé, la SCI a été informée de la cession de créance par acte du 29 juin 2015 et qu’un commandement aux fins de saisie-vente du 16 février 2016 mentionne expressément l’endossement du 8 janvier 2016.
En statuant ainsi, sans constater que l’acte d’endossement avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le notaire à la SCI, l’information donnée à celle-ci de la cession de créance, avant l’endossement des actes notariés, ou la mention de ces endossements dans un autre acte, ne dispensant pas la société, qui se prévalait de ces actes notariés endossés pour établir sa qualité de créancière de la SCI, de justifier de cette notification, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-19.999, P+B+I*

 
Défaut de motivation du recours – régularisation
« Selon l’arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019), M. X... a saisi un conseil de prud’hommes, le 26 juillet 2016, d’une contestation de son licenciement, formée d’abord contre la société Géoservices international, devenue la société Naphta services, dont le siège social est en Suisse, et contre la société Schlumberger limited, dont le siège social est aux États-Unis, puis également contre la société Services pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, et a sollicité la condamnation in solidum des trois sociétés.
M. X... a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes du 28 mai 2018 qui s’est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé M. X... à mieux se pourvoir.
Devant la cour d’appel, les trois sociétés ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d’appel.
(…) Vu les articles 85 et 126 du Code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l’expiration du délai d’appel, d’une nouvelle déclaration d’appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d’appel.
Pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que les conclusions au fond n’ont été déposées, à l’occasion de la procédure d’appel, par la voie électronique, que le 14 juin 2018, soit deux jours après la déclaration d’appel.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, de nature à régulariser l’absence de motivation de la déclaration d’appel, avaient été remises à la cour d’appel avant l’expiration du délai d’appel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-17.630, P+B+I*

Mesures conservatoires – contestation
« Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 2019), la SCP de notaires B... Y... et A... X... (la SCP), dans laquelle est associé M. X..., prétendant être créancière d’une certaine somme à l’égard de ce dernier, a obtenu le 27 mars 2017 du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les parts détenues par celui-ci dans la SCP et dans plusieurs sociétés civiles immobilières ainsi que sur les comptes bancaires ouverts par lui auprès de plusieurs banques. Ce juge a également autorisé la SCP, par ordonnances du même jour, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire, notamment, sur les biens immobiliers appartenant à trois de ces sociétés civiles, la société Vano 44, la société AHL et la société Yayajan.
M. et Mme X... et les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont assigné la SCP devant un juge de l’exécution en sollicitant, à titre principal, la mainlevée de ces mesures conservatoires et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la mainlevée de toutes les mesures autres que celles portant sur les parts sociales de M. X... dans la SCP et les sociétés 2L2T et Yayajan.
M. et Mme X... ainsi que les sociétés Vano 44, AHL et Yayajan ont interjeté appel du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes.
(… )  En premier lieu, c’est par une exacte application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui dispose que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, que la cour d’appel, pour déterminer si l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant aux sociétés Vano 44, AHL et Yayajan, afin de garantir la créance de la SCP à l’égard de M. X..., a examiné si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives.
En second lieu, ayant relevé, par motifs adoptés, que ces sociétés civiles immobilières sont exclusivement détenues par M. X... et son épouse, commune en biens, avec laquelle il partage leur direction, et que deux d’entre elles avaient été utilisées pour dissimuler les acquéreurs réels des biens, au mépris des obligations déontologiques de M. X... et, par motifs propres, que les assemblées générales annuelles n’ont jamais été tenues, de même que les registres sociaux, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à relever le caractère familial de ces sociétés, a légalement justifié sa décision
».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.347, P+B+I*

Déclaration d’appel – délai d’appel
« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 4 juin 2019), M. X... a interjeté appel, le 31 janvier 2017, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes rendu dans un litige l’opposant à la société Dufour Sisteron, aux droits de laquelle se trouve la société Alpes Provence Agneaux, et à la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, qui lui avait été notifié le 19 janvier 2017.
 Le 8 mars 2017, M. X... a formé une nouvelle déclaration d’appel, devant la cour d’appel de Grenoble, territorialement compétente, qu’il a réitérée le 23 mars 2017.
Par arrêt du 20 octobre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté le désistement d’appel de M. X..., intervenu à l’audience du 7 septembre 2017, son acceptation par les intimées, et le dessaisissement de la cour d’appel.
Les déclarations d’appel des 8 mars 2017 et 23 mars 2017 ayant été jointes, la société Alpes Provence Agneaux a soulevé leur irrecevabilité.
(…) Vu les articles 2241 et 2243 du Code civil :
Il résulte de ces textes que si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
Pour déclarer irrecevables les appels des 8 mars 2017 et 23 mars 2017, l’arrêt retient que dès lors que M. X... s’est désisté de l’appel qu’il avait interjeté devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce que cette cour d’appel a constaté par arrêt en date du 20 octobre 2017, il ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux déclarations d’appel qu’il a adressées à cette cour.
En statuant ainsi, tout en constatant que M. X... s’était désisté de l’appel formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence après avoir régularisé un nouveau recours à l’encontre du même jugement devant la cour d’appel territorialement compétente, ce dont il ressortait que le désistement était motivé par l’incompétence de la première juridiction saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.766, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 26 novembre 2020
 
Source : Actualités du droit